12. Le titulaire d’un agrément doit n’être partie à aucune collusion, n’exercer aucune pression indue ni trafic d’influence et éviter tout conflit d’intérêts dans ses relations avec une institution, ses administrateurs, ses mandataires ou ses représentants.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 12.